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106 2025 38

Droit pénal

Freiburg · 2025-07-01 · Français FR
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Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).

E. 1.2 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

E. 1.3 Dans sa décision du 7 avril 2025, la Justice de paix a rendu des mesures provisionnelles, d’une part, et des mesures au fond, d’autre part. Cette manière de faire est singulière mais n’est pas expressément critiquée par la recourante. Déposé le 5 mai 2025, le recours a été interjeté dans le délai de dix jours de l’art. 445 al. 3 CC, évidemment dans celui de trente jours de l’art. 450b al. 1 CC, la décision querellée ayant été notifiée à B.________ le 25 avril 2025.

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E. 1.4 Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC), sous réserve toutefois de ce qui suit (cf. consid. 3).

E. 2.1 La recourante s’en prend à l’élargissement du droit de visite de D.________ qui, outre les visioconférences déjà initiées, peut voir son fils par le biais du Point Rencontre, selon les disponibilités de l’institution. B.________ s’oppose à tout contact et rencontre, compte tenu de la procédure pénale portant sur d’éventuelles violences physiques et sexuelles perpétrées par D.________ à l’encontre de la famille. Elle précise que cette limite au droit du père a pour but de protéger A.________ en attendant l’aboutissement de la procédure pénale (recours p. 13 in fine). Il ressort du dossier que B.________ accuse D.________ de contraintes sexuelles; elle craint qu’il enlève A.________ (not. rapport d’activité du SEJ du 24 janvier 2024). Elle a déposé plainte pénale le 12 février 2024. Elle y expose que D.________ se promenait nu en présence de C.________ et qu’il avait demandé à ce dernier de lui toucher le ventre alors que son sexe était en érection; elle a également indiqué avoir été frappée par son mari à plusieurs reprises, et contrainte à entretenir des relations sexuelles (plainte pénale classée dans dossier JdP 300 2023 119+120). Ces accusations sont fermement contestées par D.________ (not. pv du 15 avril 2024 p. 5). Cela étant rappelé, on ne perçoit pas en quoi A.________ serait en danger en voyant son père dans un milieu sécurisé. La recourante ne l’explique pas et ses exigences apparaissent largement excessives, leur respect portant une atteinte manifestement démesurée aux droits du père (art. 273 CC), lequel accepte en l’état un droit de visite au Point Rencontre, mesure propre à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents (not. arrêt TF 5A_275/2024 du 24 septembre 2025 consid. 5). Le grief est infondé.

E. 2.2 B.________ s’oppose également à l’extension des pouvoirs de la curatrice (ch. IV. du dispositif). Elle note qu’il y a eu entre elles de nombreuses incompréhensions et désaccords qui ont provoqué une rupture du lien de confiance; elle a du reste « apparemment » déposé une plainte pénale contre la curatrice pour faux témoignage. De telles tensions entre un parent et un curateur ne sont pas rares et ne sauraient constituer à elles seules un juste motif de changement de curatrice. La recourante se contente en l’espèce de critiques générales et ne démontre pas en quoi le bien de l’enfant serait menacé. Quant aux pouvoirs accordés à la curatrice le 7 avril 2025, ils apparaissent adéquats compte tenu de la situation de A.________, en particulier son placement. Le grief est infondé.

E. 3 B.________ conclut à l’annulation du chiffre V. du dispositif, qui l’astreint à un suivi psychiatrique régulier. Elle ne motive pas ce grief, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point.

E. 4 B.________ se plaint du fait que A.________ n’a pas été entendu avant que la décision de placement ait été prise. Elle invoque une violation de l’art. 314a al. 1 CC.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Ce grief est manifestement mal fondé. A.________ est âgé de 4 ans. Or, la jurisprudence a fixé à

E. 6 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E. 7.1 Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens (al. 3). Les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale à CHF 3'000.- au maximum (art. 64 al. 1 let. c du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

E. 7.2 Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens.

E. 7.3 Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l’espèce, le recours ne présentait pas de difficulté véritable; certains griefs n’avaient pas de substance (suivi psychiatrique de la mère; droit de visite du père), respectivement étaient manifestement mal fondés (ainsi l’obligation d’entendre un enfant de quatre ans). Dans ces conditions, une indemnité de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA par CHF 97.20 en sus, apparaît équitable. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 7 avril 2025 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Jonas Petersen, à charge de l'Etat, est fixée à CHF 1’297.20, débours compris, TVA par CHF 97.20 (8.1 %) comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juillet 2025/jde La Présidente La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 38 106 2025 39 Arrêt du 1er juillet 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, par sa mère, B.________ et B.________, recourants tous deux représentés par Me Jonas Petersen, avocat Objet Recours sur mesures provisionnelles; placement d’un enfant (art. 310 CC) Recours du 5 mai 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 7 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ est une ressortissante russe née en 1982. Elle est mère de deux enfants, soit C.________ né en 2013, dont le père est décédé, et A.________ né en 2020, dont le père D.________ vit en France. Peu après l’arrivée de la famille en Suisse fin 2021, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a été informée de la situation de C.________ et de A.________ par le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), lui-même saisi d’un avis de mise en danger de mineurs de la Direction enfance et famille du Conseil départemental de la Haute-Garonne (France); cette procédure est actuellement de la compétence de la Justice de paix de la Glâne, B.________ habitant à E.________ depuis l’été 2023. B. Depuis le 19 août 2024, C.________ est placé en foyer, tout d’abord à F.________, désormais à G.________ selon décision de la Justice de paix du 7 avril 2025, son placement étant alors maintenu. Cette décision a été rendue par l’autorité précitée à la suite d’une séance qui s’est déroulée le 31 mars 2025, à laquelle avaient participé B.________, D.________, H.________ (curatrice des enfants) et I.________ (cheffe de secteur auprès du SEJ). Elle est contestée par un recours déposé par l’enfant et sa mère le 26 mai 2025 (106 2025 46). C. Le 7 avril 2025, la Justice de paix a également placé B.________ au Centre de soins hospitaliers de J.________ (ci-après : CSH J.________) à des fins d’expertise et à des fins d’assistance. Saisie d’un recours de B.________, la Cour de céans l’a partiellement admis par décision du 15 mai 2025, annulant le placement à des fins d’assistance mais maintenant le placement à des fins d’expertise, au plus tard jusqu’au 13 juin 2025 (106 2025 35). Parmi les questions posées à l’expert, outre le diagnostic d’éventuels troubles psychiques chez la mère, figurent celles de savoir si lesdits troubles sont de nature à affecter la prise en charge des enfants et si des mesures de protection les concernant sont nécessaires. D. Toujours le 7 avril 2025, la Justice de paix a provisoirement retiré à B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ (I.) et a placé provisoirement celui-ci à K.________ (II.), les frais de placement étant à la charge de la mère sous réserve des dispositions en matière de prévoyance sociale (III.). Diverses tâches ont été confiées à la curatrice des enfants (gérer toutes les questions scolaires et faire le lien avec le foyer; mettre en œuvre les suivis médicaux et psychologiques nécessaires et faire le lien entre les divers thérapeutes; suivre le placement de A.________), l’autorité parentale de B.________ étant limitée en conséquence (IV.). B.________ a été astreinte à un suivi psychiatrique régulier (V.). Le droit de visite du père a été réglé (vidéoconférences et Point Rencontre; VI.), A.________ étant inscrit dans les bases de données RIPOL et SIS. L’effet suspensif a été retiré (VIII.) et aucuns frais n’ont été perçus (IX.). La Justice de paix a motivé sa décision comme suit : « Dans le cas d’espèce, la Justice de paix a déjà décidé du placement à des fins d’assistance de B.________, mère de A.________ (4 ½ ans), au CSH de J.________, ce qui signifie qu’une solution de garde doit être trouvée pour celui-ci. Au vu de l’éloignement du père de l’enfant (domicilié au Sud de la France), respectivement des mesures de protection mises en place et des plaintes pénales déposées par la mère, il n’est pas envisageable, en l’état, de lui confier la responsabilité de son fils. L’autorité de céans n’a dès lors pas d’autre alternative que de prononcer son placement à L.________, lieu préconisé par le SEJ et remplissant toutes les conditions nécessaires à l’accueil d’un enfant de l’âge de A.________. »

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Elle a précisé, dans les voies de droit, que les chiffres I. à III. du dispositif étaient prononcés à titre de mesures provisionnelles, les autres l’étant au fond. E. Le placement des enfants et de la mère a eu lieu le 5 mai 2025. F. Le 5 mai 2025, l’enfant A.________, agissant par sa mère, et B.________, ont recouru contre la décision du 7 avril 2025, concluant à l’annulation des chiffres I. à VII. du dispositif; s’agissant du droit de visite du père, elle s’est opposée à ce qu’il s’exerce au Point Rencontre. Le Juge délégué a accordé l’assistance judiciaire le 7 mai 2025. La requête d’effet suspensif a été rejetée le 15 mai 2025. La Justice de paix s’est déterminée le 12 mai 2025; elle a relevé que les trois décisions devaient être considérées « comme un tout »; leur exécution a été difficile, la mère ayant dans un premier temps disparu dans la nature avec ses enfants. Elle a insisté sur la nécessité de maintenir le placement de A.________ indépendamment de la décision concernant sa mère, ce placement permettant d’avoir des informations importantes sur son état de santé et sur sa situation au sein du milieu familial. B.________ n’a pas répliqué à la détermination de la Justice de paix. Le Juge délégué s’est enquis le 6 juin 2025 sur le délai dans lequel sera déposée l’expertise de la mère. Il lui a été répondu par courriel du 26 juin 2025 que ce rapport serait déposé à la mi-août 2025. Le 26 juin 2025, Me Jonas Petersen a produit sa liste de frais, réclamant au tarif-horaire de CHF 180.- une somme de CHF 2'434.70 correspondant, pour les honoraires, à environ 12 heures de travail. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Dans sa décision du 7 avril 2025, la Justice de paix a rendu des mesures provisionnelles, d’une part, et des mesures au fond, d’autre part. Cette manière de faire est singulière mais n’est pas expressément critiquée par la recourante. Déposé le 5 mai 2025, le recours a été interjeté dans le délai de dix jours de l’art. 445 al. 3 CC, évidemment dans celui de trente jours de l’art. 450b al. 1 CC, la décision querellée ayant été notifiée à B.________ le 25 avril 2025.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.4. Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC), sous réserve toutefois de ce qui suit (cf. consid. 3). 2. 2.1. La recourante s’en prend à l’élargissement du droit de visite de D.________ qui, outre les visioconférences déjà initiées, peut voir son fils par le biais du Point Rencontre, selon les disponibilités de l’institution. B.________ s’oppose à tout contact et rencontre, compte tenu de la procédure pénale portant sur d’éventuelles violences physiques et sexuelles perpétrées par D.________ à l’encontre de la famille. Elle précise que cette limite au droit du père a pour but de protéger A.________ en attendant l’aboutissement de la procédure pénale (recours p. 13 in fine). Il ressort du dossier que B.________ accuse D.________ de contraintes sexuelles; elle craint qu’il enlève A.________ (not. rapport d’activité du SEJ du 24 janvier 2024). Elle a déposé plainte pénale le 12 février 2024. Elle y expose que D.________ se promenait nu en présence de C.________ et qu’il avait demandé à ce dernier de lui toucher le ventre alors que son sexe était en érection; elle a également indiqué avoir été frappée par son mari à plusieurs reprises, et contrainte à entretenir des relations sexuelles (plainte pénale classée dans dossier JdP 300 2023 119+120). Ces accusations sont fermement contestées par D.________ (not. pv du 15 avril 2024 p. 5). Cela étant rappelé, on ne perçoit pas en quoi A.________ serait en danger en voyant son père dans un milieu sécurisé. La recourante ne l’explique pas et ses exigences apparaissent largement excessives, leur respect portant une atteinte manifestement démesurée aux droits du père (art. 273 CC), lequel accepte en l’état un droit de visite au Point Rencontre, mesure propre à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents (not. arrêt TF 5A_275/2024 du 24 septembre 2025 consid. 5). Le grief est infondé. 2.2. B.________ s’oppose également à l’extension des pouvoirs de la curatrice (ch. IV. du dispositif). Elle note qu’il y a eu entre elles de nombreuses incompréhensions et désaccords qui ont provoqué une rupture du lien de confiance; elle a du reste « apparemment » déposé une plainte pénale contre la curatrice pour faux témoignage. De telles tensions entre un parent et un curateur ne sont pas rares et ne sauraient constituer à elles seules un juste motif de changement de curatrice. La recourante se contente en l’espèce de critiques générales et ne démontre pas en quoi le bien de l’enfant serait menacé. Quant aux pouvoirs accordés à la curatrice le 7 avril 2025, ils apparaissent adéquats compte tenu de la situation de A.________, en particulier son placement. Le grief est infondé. 3. B.________ conclut à l’annulation du chiffre V. du dispositif, qui l’astreint à un suivi psychiatrique régulier. Elle ne motive pas ce grief, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point. 4. B.________ se plaint du fait que A.________ n’a pas été entendu avant que la décision de placement ait été prise. Elle invoque une violation de l’art. 314a al. 1 CC.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Ce grief est manifestement mal fondé. A.________ est âgé de 4 ans. Or, la jurisprudence a fixé à 6 ans révolus l’âge minimal pour l’audition d’un enfant (ATF 131 III 553 consid. 1). 5. 5.1. B.________ invoque une violation de l’art. 310 al. 1 CC. Elle relève que d’autres moyens de garde auraient pu être trouvés pour pallier son absence liée à son propre placement, par exemple « une personne proche de la famille ». 5.2. La jurisprudence du Tribunal fédéral a à réitérées reprises, et encore récemment (not. arrêts TF 5A_894/2024 du 4 avril 2025 consid. 4.1; 5A_308/2024 du 5 février 2025 consid. 3.1.1), précisé que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH, qui ne doit être appliquée que restrictivement et n'est légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. 5.3. En l’espèce, la mesure contestée se justifiait indubitablement tant que sa mère était placée au CSH J.________. Il était indispensable de trouver à l’enfant un lieu de vie, son père vivant à des centaines de kilomètres de lui. On ne perçoit pas quelle autre solution adéquate aurait pu remplacer le placement. 5.4. Plus délicate est la question de savoir si ce placement provisoire doit perdurer dès lors que le placement de B.________ a pris fin. A s’en tenir à la motivation de la décision querellée, seul le placement de la mère entraînait celui de l’enfant, à la différence du placement de C.________. La Cour dispose cela étant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, qui s'étend au contrôle de l'opportunité (art. 450a CC). Dans sa détermination du 12 mai 2025, la Justice de paix a nuancé sa position, relevant que le placement de A.________ devait perdurer indépendamment de celui de sa mère, priant la Cour de se baser également sur la décision de placement de C.________ « dont les motifs ont également conduit au placement de sa mère et de son frère ». Pour la Cour, le placement de A.________ ne doit pas être levé tant que n’est pas connu l’avis de l’expert, qui a encore besoin de quelques semaines pour déposer son rapport. Comme déjà relevé, l’expertise psychiatrique porte sur les éventuels troubles psychiques dont souffrirait B.________ et sur la nécessité d’un éventuel suivi médical, mais aussi sur les risques qu’encourraient les enfants compte tenu de ces problèmes, et des mesures de protection qui se justifieraient alors. Il semble incohérent de lever la mesure de protection avant que l’expert ait pu se prononcer d’autant que la Cour avait confirmé le 15 mai 2025 le placement à des fins d’expertise de B.________, relevant en particulier qu’une mesure de protection de la mère était sérieusement à envisager. Elle avait motivé sa décision comme suit : « Avec les premiers juges, il faut retenir que le dossier contient plusieurs éléments qui questionnent sur sa santé psychique : ses discours sont teintés d’angoisse; elle vit dans la peur que ses enfants soient enlevés, au point de faire assurer leur protection par des « malabars » (décision p. 4 § 1). L’assistante sociale de l’ORS la qualifie de manipulatrice, virulente, et incohérente et son comportement suscite un certain désarroi auprès des personnes en charge de l’aider, y compris semble-t-il auprès de la Justice de paix. ». Dans sa détermination du 12 mai 2025, la Justice de paix a noté que l’exécution de ses décisions avait dû être différée car B.________ avait « disparu, envolée dans la nature avec ses deux enfants… B.________ s’étant cachée, l’on ne sait où… ». Une mise en danger de l’enfant est ainsi vraisemblable et il se justifie de maintenir, pendant quelques semaines au moins, le placement de A.________ déjà effectif depuis presque deux mois. La Justice

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de paix doit cela étant mener avec célérité les démarches permettant d’aboutir à un jugement au fond (arrêt TF 5A_175/2024 du 5 septembre 2024 consid. 8). Elle doit ainsi s’assurer que l’expertise sera déposée dans le délai annoncé par l’expert; ceci fait, elle devrait rendre rapidement une décision au fond, après avoir respecté le droit d’être entendu de B.________. 6. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 7. 7.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens (al. 3). Les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale à CHF 3'000.- au maximum (art. 64 al. 1 let. c du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 7.2. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens. 7.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l’espèce, le recours ne présentait pas de difficulté véritable; certains griefs n’avaient pas de substance (suivi psychiatrique de la mère; droit de visite du père), respectivement étaient manifestement mal fondés (ainsi l’obligation d’entendre un enfant de quatre ans). Dans ces conditions, une indemnité de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA par CHF 97.20 en sus, apparaît équitable. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 7 avril 2025 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Jonas Petersen, à charge de l'Etat, est fixée à CHF 1’297.20, débours compris, TVA par CHF 97.20 (8.1 %) comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juillet 2025/jde La Présidente La Greffière-rapporteure